Admission

Faculté de médecine

Année préparatoire au doctorat en médecine
Règlement des études – dispositions propres au programme

Consulter la description du programme

1er cycle 1-450-4-0

Consulter les règlements des études de 1er cycle

Les études sont régies par le Règlement des études de premier cycle et par les dispositions suivantes :

Art. 6.3 Régime d'inscription
L'étudiant s'inscrit à plein temps.

Art. 6.4 Prescriptions d'inscription
L'étudiant s'inscrit à un total de 40 crédits répartis selon l'offre de cours trimestrielle.

Art. 6.10 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de deux trimestres, la scolarité maximale, de deux années.

Art. 9.4 Vérification de l'évaluation
Au maximum 10 jours ouvrés suivant l'affichage du fichier de notes sur le site du Bureau d'évaluation, l'étudiant a droit à la vérification de l'évaluation. Celle-ci porte sur des aspects techniques, tels que la compilation et la transcription des notes. L'étudiant a droit à la consultation de ses copies d'examens ou de travaux. Il a également droit à la consultation des fiches d'évaluation de stages. La consultation se fait sans déplacement des documents et devant témoin, selon les modalités établies par le doyen ou l'autorité compétente. La Faculté n'est pas tenue de remettre à l'étudiant une copie du travail ou de l'examen.

Art. 9.5 Révision de l'évaluation
Au maximum 15 jours ouvrés suivant l'affichage du fichier de notes sur le site du Bureau d'évaluation, l'étudiant qui, après vérification, a des raisons sérieuses de croire qu'une erreur a été commise à son endroit peut demander la révision de l'évaluation d'un cours en adressant à cette fin une demande écrite et motivée au doyen ou à l'autorité compétente de la Faculté responsable du programme auquel il est s'inscrit. Si le cours relève d'une autre faculté, celui-ci transmet la demande au doyen ou à l'autorité compétente de la Faculté responsable du cours.

a) Demande recevable
Si la demande est recevable, le doyen ou l'autorité compétente invite immédiatement le professeur à réviser l'évaluation dans un délai qu'il détermine, mais ne dépassant pas 15 jours ouvrés. La note peut être maintenue, diminuée ou majorée. Le relevé de notes est ajusté en conséquence.

b) Demande non recevable
Si la demande n'est pas recevable, le doyen ou l'autorité compétente en informe l'étudiant par écrit dans les 20 jours ouvrés suivant la réception e la demande.

Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne annuelle détermine la réussite du programme.

Art. 13.2 Droit à la reprise
L'étudiant dont la moyenne est supérieure à 1.7 et inférieure à 2.0 est mis en probation et doit reprendre les cours de l'année en cause tel que stipulé à l'article 14.3 a). Il n'a donc pas droit à l'examen de reprise.

Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d'un échec à un cours
De façon générale, l'étudiant qui échoue un cours doit se soumettre à un examen de reprise ou faire un travail de reprise.

Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par année prévaut dans le programme.

Art. 18 Grade, diplôme, certificat, attestation
La réussite du programme donne accès au programme de doctorat en médecine. Elle ne donne pas droit à un diplôme.