Faculté des arts et des sciences
Mineure arts et sciences
Règlement des études – dispositions propres au programme
Consulter la description du programme
1er cycle 1-960-4-0
Consulter les règlements des études de 1er cycle
Les études sont régies par le Règlement des études de premier cycle et par les dispositions suivantes :
Art. 6.3 Régime d'inscription
L'étudiant s'inscrit à temps plein ou à temps partiel.
- À temps plein, l'étudiant s'inscrit à un minimum de 12 crédits et à un maximum de 18 crédits par trimestre.
- À temps partiel (moins de 12 crédits par trimestre), l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de neuf crédits en quatre trimestres consécutifs.
Art. 6.4 Prescriptions d'inscription
À partir d'une documentation préparée à cette fin, l'étudiant choisit deux concentrations de cours. Une concentration comporte trois ou quatre cours d'une discipline, totalisant de 9 à 12 crédits. L'étudiant ne peut pas s'inscrire à plus de deux cours d'une même concentration par trimestre. Puis, il complète ce programme par des cours d'une ou de plusieurs autres disciplines. Ce choix de cours est fait selon les intérêts de l'étudiant et, au besoin, avec l'aide et l'approbation d'un conseiller en formation. L'inscription aux cours de certaines concentrations est conditionnelle à la réussite de préalables collégiaux.
Art. 6.6 Cours de mise à niveau
Toute personne qui, pour être admise, a déposé une attestation de résultat à un test de français reconnu par l'Université de Montréal et a obtenu le niveau B2 en compréhension orale ou en compréhension écrite doit se soumettre à une autre évaluation de la maitrise de la langue française. Selon le résultat à cette évaluation, la personne admise pourrait se voir prescrire un ou deux cours de mise à niveau en français écrit. Les cours imposés sont suivis hors programme et doivent être réussis au cours de la première année d'études.
Art. 6.10 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de deux trimestres, la scolarité maximale, de quatre années.
Art. 8.2 Reconnaissance de crédits - Équivalence de cours
Dans le cas d'équivalences de cours, la reconnaissance est conditionnelle aux objectifs, au contenu et au niveau du cours. De façon générale, seuls les cours suivis dans les dix années précédant la première inscription de l'étudiant dans le programme peuvent faire l'objet d'une équivalence.
Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne cumulative, calculée à la fin de chaque trimestre, détermine la progression dans le programme.
Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d'un échec à un cours
De façon générale, l'étudiant qui échoue un cours doit le reprendre ou, avec approbation de l'autorité compétente, lui substituer un autre cours.
Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par cours prévaut dans le programme.
Art. 18 Octroi de grades et attestations
La réussite du programme donne droit au certificat arts et sciences. Lorsqu'il contribue à l'obtention d'un baccalauréat par association de programmes, ce dernier peut être associé au secteur arts ou au secteur sciences. Le programme ne peut toutefois être jumelé au certificat d'études individualisées offert par la Faculté de l'éducation permanente pour l'obtention d'un baccalauréat par association de programmes.