Admission

Faculté de musique

Programme d'accès aux études universitaires en musique
Règlement des études – dispositions propres au programme

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1er cycle 1-955-4-4

Consulter les règlements des études de 1er cycle

Les études sont régies par le Règlement des études de premier cycle et par les dispositions suivantes :

Art. 6.3 Régime d'inscription
L'étudiant s'inscrit à temps plein ou à temps partiel.

  • À temps plein, l'étudiant s'inscrit à un minimum de 12 crédits et à un maximum de 18 crédits par trimestre. L'étudiant n'est toutefois pas assuré de pouvoir compléter son programme en un an.
  • À temps partiel (moins de 12 crédits par trimestre), l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de 9 crédits en quatre trimestres consécutifs.

Art. 6.6 Cours de mise à niveau
Toute personne qui, pour être admise, a déposé une attestation de résultat à un test de français reconnu par l'Université de Montréal et a obtenu le niveau B2 en compréhension orale ou en compréhension écrite doit se soumettre à une autre évaluation de la maitrise de la langue française. Selon le résultat à cette évaluation, la personne admise pourrait se voir prescrire un ou deux cours de mise à niveau en français écrit. Les cours imposés sont suivis hors programme et doivent être réussis au cours de la première année d'études.

Art. 6.10 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de deux trimestres, la scolarité maximale, de deux années.

Art. 8.5 Transfert de cours
Aucun transfert de cours vers un programme régulier ne peut être accordé pour un cours réussi dans le cadre du programme Accès-musique.

Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne cumulative, calculée à la fin de chaque trimestre, détermine la progression dans le programme.

Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d'un échec à un cours
De façon générale, l'étudiant qui échoue un cours doit le reprendre ou, avec approbation de l'autorité compétente, lui substituer un autre cours.

Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par cours prévaut dans le programme.

Art. 18 Octroi de grades et attestations
Seul le relevé de notes atteste que le programme est complété et permet la poursuite des études au baccalauréat dans un programme de la Faculté de musique.