Admission

Faculté de médecine

Baccalauréat en kinésiologie
Règlement des études – dispositions propres au programme

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1er cycle 1-352-1-0

Consulter les règlements des études de 1er cycle

Les études sont régies par le Règlement des études de premier cycle et par les dispositions suivantes :

Art. 6.3 Régime d'inscription
L'étudiant s'inscrit à plein temps, l'inscription à temps partiel n'est autorisée qu'exceptionnellement en fin de parcours.

  • À plein temps, l'étudiant s'inscrit à un total de 28 crédits en 1re année, de 36 crédits en 2e année et de 26 en 3e année. Ces crédits sont répartis selon l'offre de cours trimestrielle.
  • Le doyen ou l'autorité compétente détermine le nombre de crédits auxquels doit s'inscrire l'étudiant à qui l'on permet, exceptionnellement, de déroger de ce régime d'inscription.

Art. 6.4 Prescriptions d'inscription
En 1re année, l'étudiant s'inscrit aux cours du bloc 70 A. En 2e année, il s'inscrit aux cours du bloc 70 B; en plus de suivre un minimum de 9 crédits des bloc 70 C, E et F. En 3e année, l'étudiant du cheminement régulier s'inscrit aux cours des blocs 70 D et doit avoir complété les cours du bloc 70 C avant la fin du trimestre d'hiver de la 3e année.

Cheminement honor
Pour être admissible au cheminement honor, l'étudiant doit avoir complété deux années du baccalauréat avec une moyenne cumulative d'au moins 3,5; avoir reçu l'acceptation d'un professeur pour le superviser dans sa recherche; avoir réussi une entrevue de sélection.

Art. 6.10 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de six trimestres, la scolarité maximale, de cinq ans.

Art. 6.12 Abandon d'un cours
L'étudiant peut abandonner un cours au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier universitaire ou, le cas échéant, dans le délai fixé pour chacun des cours. Une demande d'abandon écrite et motivée est exigée. Le doyen ou l'autorité compétente responsable du programme auquel est inscrit l'étudiant juge du bien-fondé de la demande. En cas de refus, le doyen ou l'autorité compétente doit motiver sa décision et en informer l'étudiant par écrit.

Art. 8.2 Reconnaissance de crédits - Équivalence de cours
Dans le cas d'équivalence de cours, la reconnaissance est conditionnelle aux objectifs, au contenu et au niveau du cours. Seuls les cours suivis dans les dix années précédant l'acceptation de l'étudiant dans le programme feront l'objet d'une reconnaissance éventuelle.

Art. 9.2c Évaluation sous forme d'observation
Le comportement et les attitudes de l'étudiant sont évalués conformément aux exigences de formation additionnelles indiquées par la Faculté au début de chacune des périodes suivantes :

- en 2e année ou en 3e année à l'occasion des cours pratiques du bloc 70 B et des stages du bloc 70 C

Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne annuelle détermine le cheminement dans le programme. Dans le cas du cheminement honor, c'est la moyenne cumulative qui sera utilisée.

Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d'un échec à un cours
De façon générale, l'étudiant qui échoue un cours doit se soumettre à un examen de reprise ou faire un travail de reprise.

Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par année prévaut dans le programme.

Art. 18 Octroi de grades et attestations
La réussite du programme donne droit au baccalauréat ès sciences (B. Sc.) avec la mention «Cheminement honor» si l'étudiant a réussi les cours prescrits pour le cheminement et maintenu une moyenne d'au moins 3,3 dans les cours du programme.