Faculté des arts et des sciences
Baccalauréat en études allemandes et histoire
Règlement des études – dispositions propres au programme
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1er cycle 1-087-1-0
Consulter les règlements des études de 1er cycle
Les études sont régies par le Règlement des études de premier cycle et par les dispositions suivantes :
Art. 6.3 Régime d'inscription
L'étudiant s'inscrit à temps plein ou à temps partiel.
- À temps plein, l'étudiant s'inscrit à un minimum de 12 crédits et à un maximum de 18 crédits par trimestre. Habituellement, il s'inscrit à un total de 30 crédits par année.
- À temps partiel (moins de 12 crédits par trimestre), l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de neuf crédits en quatre trimestres consécutifs.
Art. 6.6 Cours de mise à niveau
Toute personne qui, pour être admise, a déposé une attestation de résultat à un test de français reconnu par l'Université de Montréal et a obtenu le niveau B2 en compréhension orale ou en compréhension écrite doit se soumettre à une autre évaluation de la maitrise de la langue française. Selon le résultat à cette évaluation, la personne admise pourrait se voir prescrire un ou deux cours de mise à niveau en français écrit. Les cours imposés sont suivis hors programme et doivent être réussis au cours de la première année d'études.
Art. 6.10 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de six trimestres, la scolarité maximale, de six années.
Art. 8.2 Reconnaissance de crédits - Équivalence de cours
Dans le cas d'équivalences de cours, la reconnaissance est conditionnelle aux objectifs, au contenu et au niveau du cours. De façon générale, seuls les cours suivis dans les dix années précédant la première inscription de l'étudiant dans le programme peuvent faire l'objet d'une équivalence.
Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne cumulative, calculée à la fin de chaque trimestre, détermine la progression dans le programme.
Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d'un échec à un cours
De façon générale, l'étudiant qui échoue un cours doit le reprendre ou, avec approbation de l'autorité compétente, lui substituer un autre cours.
Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par cours prévaut dans le programme.
Art. 18 Octroi de grades et attestations
La réussite du programme donne droit au baccalauréat ès arts (B.A.).